130R212. Lorsqu’aucun montant n’a été accordé au contribuable à l’égard d’une concession forestière ou d’un droit de coupe dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure, le taux auquel l’article 130R211 fait référence est égal au quotient obtenu en divisant l’excédent du coût en capital de la concession ou du droit sur l’ensemble de la valeur estimée des biens si le bois exploitable commercialement était enlevé et du montant visé au paragraphe a de l’article 130R211 par la quantité de bois, en mètres cubes, que contient la concession ou que le contribuable a obtenu le droit de couper, telle qu’estimée par une expertise réaliste.
a. 130R108; D. 1981-80, a. 130R108; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R108; D. 134-2009, a. 1.